Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Fonctionnement d’une installation de chauffage ou de production d’énergie
8(1)Sauf dans les cas prévus sous le régime de la présente loi, un propriétaire, un preneur à bail ou un employeur ne peut permettre à une personne de faire fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou d’en avoir la charge si elle n’est pas titulaire du permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe réglementaire pour cette installation.
8(2)Il est interdit à tout propriétaire, à tout preneur à bail ou à tout employeur de demander ou de permettre au titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice faisant fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en ayant la charge de se livrer, durant les heures de travail, à un travail ou à une activité ne se rattachant pas directement à ses fonctions et susceptible de nuire à la sécurité de fonctionnement de cette installation.
8(3)Sauf dans les cas prévus sous le régime de la présente loi, nul ne peut faire fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en avoir la charge sans être titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe réglementaire pour cette installation.
8(4)Lorsqu’une autre province, un autre État ou un autre pays reconnaît un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice délivré en application de la présente loi comme autorisant son titulaire à y faire fonctionner des installations de chauffage ou de production d’énergie ou à en avoir la charge, le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut, sur paiement du droit prescrit, accorder au titulaire d’un permis délivré par cette province, cet État ou ce pays, un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice équivalent pour avoir la charge d’installations de chauffage ou de production d’énergie au Nouveau-Brunswick.
1976, ch. B-7.1, par. 8(1) à 8(3), (5); 1983, ch. 14, art. 8; 1999, ch. 9, art. 7
Fonctionnement d’une installation de chauffage ou de production d’énergie
8(1)Sauf dans les cas prévus sous le régime de la présente loi, un propriétaire, un preneur à bail ou un employeur ne peut permettre à une personne de faire fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou d’en avoir la charge si elle n’est pas titulaire du permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe réglementaire pour cette installation.
8(2)Il est interdit à tout propriétaire, à tout preneur à bail ou à tout employeur de demander ou de permettre au titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice faisant fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en ayant la charge de se livrer, durant les heures de travail, à un travail ou à une activité ne se rattachant pas directement à ses fonctions et susceptible de nuire à la sécurité de fonctionnement de cette installation.
8(3)Sauf dans les cas prévus sous le régime de la présente loi, nul ne peut faire fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en avoir la charge sans être titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe réglementaire pour cette installation.
8(4)Lorsqu’une autre province, un autre État ou un autre pays reconnaît un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice délivré en application de la présente loi comme autorisant son titulaire à y faire fonctionner des installations de chauffage ou de production d’énergie ou à en avoir la charge, le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut, sur paiement du droit prescrit, accorder au titulaire d’un permis délivré par cette province, cet État ou ce pays, un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice équivalent pour avoir la charge d’installations de chauffage ou de production d’énergie au Nouveau-Brunswick.
1976, ch. B-7.1, par. 8(1) à 8(3), (5); 1983, ch. 14, art. 8; 1999, ch. 9, art. 7